M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
6.1. Pour chaque période de paie, les Producteurs effectuent, pour chacun des producteurs, le calcul des quantités en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant l’excédent SNG et les SNG intra de niveau 2 de la manière suivante:
1°  calcul du ratio du producteur: la somme de la moyenne des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur le tout divisé par la moyenne des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2°  calcul du ratio excédentaire: le cas échéant, la valeur positive de la différence entre le ratio du producteur et 2,20;
3°  excédent SNG: production mensuelle de matière grasse de laquelle la production hors quota a été soustraite multipliée ensuite par le ratio excédentaire;
4°  protéines constituant un excédent SNG:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant;
b)  multipliée par le rapport entre l’excédent SNG et la production mensuelle de SNG;
5°  lactose et autres solides constituant un excédent SNG: différence entre l’excédent SNG et les protéines constituant un excédent SNG;
6°  calcul du ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2: différence entre le moindre de 2,20 et du ratio du producteur, et 2;
7°  SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de matière grasse de laquelle la production de matière grasse hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2;
8°  Protéines constituant les SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le rapport entre la quantité de SNG intra de niveau 2 et la production mensuelle de SNG;
9°  lactose et autres solides constituant les SNG intra de niveau 2: différence entre les SNG intra de niveau 2 et les protéines constituant des SNG de niveau 2.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2; Décision 12200, a. 1; Décision 12384, a. 1.
6.1. Pour chaque période de paie, les Producteurs effectuent, pour chacun des producteurs, le calcul des quantités en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant l’excédent SNG et les SNG intra de niveau 2 de la manière suivante:
1°  calcul du ratio du producteur: la somme de la moyenne des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur le tout divisé par la moyenne des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2°  calcul du ratio excédentaire: le cas échéant, la valeur positive de la différence entre le ratio du producteur et 2,25;
3°  excédent SNG: production mensuelle de matière grasse de laquelle la production hors quota a été soustraite multipliée ensuite par le ratio excédentaire;
4°  protéines constituant un excédent SNG:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant;
b)  multipliée par le rapport entre l’excédent SNG et la production mensuelle de SNG;
5°  lactose et autres solides constituant un excédent SNG: différence entre l’excédent SNG et les protéines constituant un excédent SNG;
6°  calcul du ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2: différence entre le moindre de 2,25 et du ratio du producteur, et 2;
7°  SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de matière grasse de laquelle la production de matière grasse hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2;
8°  Protéines constituant les SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le rapport entre la quantité de SNG intra de niveau 2 et la production mensuelle de SNG;
9°  lactose et autres solides constituant les SNG intra de niveau 2: différence entre les SNG intra de niveau 2 et les protéines constituant des SNG de niveau 2.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2; Décision 12200, a. 1.
6.1. Pour chaque période de paie, les Producteurs effectuent, pour chacun des producteurs, le calcul des quantités en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant l’excédent SNG et les SNG intra de niveau 2 de la manière suivante:
1°  calcul du ratio du producteur: la somme de la moyenne des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur le tout divisé par la moyenne des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2°  calcul du ratio excédentaire: le cas échéant, la valeur positive de la différence entre le ratio du producteur et 2,3;
3°  excédent SNG: production mensuelle de matière grasse de laquelle la production hors quota a été soustraite multipliée ensuite par le ratio excédentaire;
4°  protéines constituant un excédent SNG:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant;
b)  multipliée par le rapport entre l’excédent SNG et la production mensuelle de SNG;
5°  lactose et autres solides constituant un excédent SNG: différence entre l’excédent SNG et les protéines constituant un excédent SNG;
6°  calcul du ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2: différence entre le moindre de 2,3 et du ratio du producteur, et 2;
7°  SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de matière grasse de laquelle la production de matière grasse hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le ratio de la production de SNG admissible au prix intra SNG de niveau 2;
8°  Protéines constituant les SNG intra de niveau 2:
a)  production mensuelle de protéines, de laquelle la production de protéines hors quota a été soustraite le cas échéant,
b)  multipliée par le rapport entre la quantité de SNG intra de niveau 2 et la production mensuelle de SNG;
9°  lactose et autres solides constituant les SNG intra de niveau 2: différence entre les SNG intra de niveau 2 et les protéines constituant des SNG de niveau 2.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2.
6.1. Pour chaque période de paie, Les Producteurs effectuent comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul de la quantité en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG:
1°  Calcul du ratio du producteur: Les Producteurs calculent le ratio de protéines et de lactose et autres solides sur la matière grasse en divisant la somme de la moyenne mathématique des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur, par la moyenne mathématique des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2°  Calcul du ratio excédentaire: Les Producteurs soustraient du résultat obtenu au paragraphe 1 le ratio mensuel maximal; la production intra du producteur contient un excédent SNG seulement si la différence est positive. Les Producteurs communiquent le ratio mensuel maximal au producteur par une indication appropriée sur le relevé de paye;
3°  Excédent SNG en kilogrammes: Les Producteurs calculent la quantité de kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides constituant un excédent SNG en multipliant le résultat obtenu au paragraphe 2 par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour la matière grasse, moins celui obtenu au paragraphe 6 de l’article 6, pour la matière grasse;
4°  Kilogrammes de protéines constituant un excédent SNG: Les Producteurs calculent la quantité en kilogrammes de protéines de sa production intra constituant un excédent SNG en divisant le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines, par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, multiplié par le résultat obtenu au paragraphe 3;
5°  Kilogrammes de lactose et autres solides constituant un excédent SNG: Les Producteurs calculent la quantité en kilogrammes de lactose et autres solides de sa production intra constituant un excédent SNG en soustrayant le résultat obtenu au paragraphe 4 au résultat obtenu au paragraphe 3.
Les Producteurs ne tiennent pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3; Décision 10389, a. 1.
6.1. Pour chaque période de paie, la Fédération effectue comme suit, pour chacun des producteurs, le calcul de la quantité en kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides de la production intra constituant un excédent SNG:
1°  Calcul du ratio du producteur: la Fédération calcule le ratio de protéines et de lactose et autres solides sur la matière grasse en divisant la somme de la moyenne mathématique des teneurs en protéines et des teneurs en lactose et autres solides telle que déterminée aux termes de la Convention de dosage des composants des échantillons de lait de citerne et des échantillons de lait du producteur pour fins de paiement du lait en vigueur, par la moyenne mathématique des teneurs en matière grasse telle que déterminée aux termes de cette même convention;
2°  Calcul du ratio excédentaire: la Fédération soustrait du résultat obtenu au paragraphe 1 le ratio mensuel maximal; la production intra du producteur contient un excédent SNG seulement si la différence est positive. La Fédération communique le ratio mensuel maximal au producteur par une indication appropriée sur le relevé de paye;
3°  Excédent SNG en kilogrammes: la Fédération calcule la quantité de kilogrammes de protéines et de lactose et autres solides constituant un excédent SNG en multipliant le résultat obtenu au paragraphe 2 par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour la matière grasse, moins celui obtenu au paragraphe 6 de l’article 6, pour la matière grasse;
4°  Kilogrammes de protéines constituant un excédent SNG: la Fédération calcule la quantité en kilogrammes de protéines de sa production intra constituant un excédent SNG en divisant le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines, par le résultat obtenu au paragraphe 1 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, moins le résultat obtenu au paragraphe 7 de l’article 6, pour les protéines et le lactose et autres solides, multiplié par le résultat obtenu au paragraphe 3;
5°  Kilogrammes de lactose et autres solides constituant un excédent SNG: la Fédération calcule la quantité en kilogrammes de lactose et autres solides de sa production intra constituant un excédent SNG en soustrayant le résultat obtenu au paragraphe 4 au résultat obtenu au paragraphe 3.
La Fédération ne tient pas compte du lait livré dans le cadre du programme de dons de lait prévu aux conventions de mise en marché du lait.
Décision 8159, a. 4; Décision 8661, a. 3.